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M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'impossibilité pour une association de services à la personne de disposer d'un immeuble dont la destination n'a plus de lien avec l'objet social de celle-ci.
Une association ne peut acquérir un immeuble que s'il est nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle se propose (art.6 de la loi du 1er juillet 1960) ou s'il a été acquis à titre gratuit, pouvant devenir ainsi un immeuble de rapport (art. 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire).
Si le lien entre la destination de l'immeuble et l'objet social disparaît, l'acte d'achat de l'immeuble pourrait être déclaré nul (art. 17 de la loi du 1er juillet 1901) : l'immeuble ne pourrait être loué et devrait être vendu, sauf si une assemblée générale venait à intégrer une disposition statutaire intégrant dans l'objet social une activité immobilière.
En pratique l'administration est informée de l'acquisition d'un immeuble par l'obligation de le lui déclarer (4° de l'art. 3 du décret du 16 août 1901). Or, avant la loi du 31 juillet 2014, les seuls cas où elle ait exigé la vente, concernaient les associations bénéficiant d'un immeuble sans rapport avec l'objet social, reçu par donation ou legs.
Même si dans les faits l'article 17 prévoyant l'annulation de l'acte n'est pas appliqué depuis la loi du 31 juillet 2014, les associations ressentent une insécurité juridique. Ainsi, il lui demande s'il entend faire évoluer la législation, afin que les associations ayant acquis un immeuble à titre onéreux, soient autorisées à le conserver lorsque l'objet social n'a plus de lien avec lui, comme c'est le cas pour celles devenues propriétaires à titre gratuit.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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