par email |
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la date de notification d'un acte ou d'une décision en cas d'absence du destinataire.
En l'absence de dispositions spécifiques prévues par la loi, le juge a estimé qu'en cas d'absence du destinataire le jour où lui est notifié un acte ou une décision par une lettre recommandée avec accusé de réception, la date de notification est fixée au jour du retrait du pli au bureau de poste si ce retrait est intervenu dans les 15 jours de la première présentation (Conseil d'État, Président de la Section du Contentieux, du 9 novembre 1992, 132878, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Ce délai de 15 jours doit donc être inclus dans les délais légaux prévus par la loi, ce qui peut être particulièrement contraignant pour l'autorité qui notifie.
En particulier, dans le cadre d'une procédure de déclaration préalable, le délai d'instruction est de 1 mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ce qui est déjà court. Ce délai est d'autant plus difficile à tenir dans certaines périodes (congé, absence de personnel, …). En intégrant cette période de notification, il ne resterait aux communes que 15 jours pour instruire et prendre une décision, ce qui n'est pas adapté au fonctionnement d'une commune.
Par ailleurs, il peut conduire à des dérives, certains pétitionnaires pouvant être tentés d'utiliser ce délai pour obtenir une réponse favorable. En effet, l'absence de réponse dans le délai fixé par la loi vaut décision tacite de non-opposition.
Aussi, il lui demande s'il compte modifier cette règle notamment lorsqu'elle s'applique à des délais courts comme c'est le cas pour les déclarations préalables.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.