M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance les termes de sa question N° 18834 posée le 12/11/2020 sous le titre : « Demi-part fiscale supplémentaire des veuves des anciens combattants », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus, ainsi qu'aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veufs ou veuves de personnes ayant bénéficié de la retraite du combattant, quel que soit l'âge du défunt au moment de son décès. Il est rappelé que cette demi-part supplémentaire constitue une exception notable au principe du quotient familial puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial doit conserver un caractère exceptionnel. Il n'est donc pas envisagé d'aller au-delà.
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