Interventions sur "distributeur"

425 interventions trouvées.

Photo de Gérard LonguetGérard Longuet :

...n de prendre les deux en considération. Le texte antérieur, celui qui fixait le principe d’un tarif de vente, avait l’ambition, somme toute assez naïve, de considérer que l’on pouvait enfermer les relations entre le producteur et le consommateur dans le cadre d’un tarif de catalogue, alors qu’un prix est nécessairement la rencontre de deux demandes différentes : celle de l’industriel et celle du distributeur. Et il n’y a aucune raison de penser que, à court terme, ces intérêts soient solidaires. D’ailleurs, nous avons connu en France une époque – jusque dans les années soixante-quinze – où l’offre dirigeait la demande et où les industriels imposaient leurs prix. L’ouverture des frontières et l’apparition de nouvelles formes de distribution ont bousculé ce rapport au bénéfice, il est vrai, de la seul...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

Cet article s’inscrit dans la continuité des réformes entreprises depuis 2003 et ayant pour objet, étape après étape, d’aboutir à la négociabilité totale des conditions générales de vente. Il vise à libéraliser complètement et à individualiser les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs. Autrement dit, en faisant jouer la concurrence – que vous pratiquez comme un dogme –, en pouvant négocier librement des conditions particulières de vente, sans obligation de communication, les grands distributeurs pourront mettre en concurrence les fournisseurs entre eux. Ils tenteront d’obtenir des uns ce que les autres leur auront prétendument consenti. Puisqu’il n’y a pas de...

Photo de Bruno RetailleauBruno Retailleau :

... allons devoir concilier des intérêts qui peuvent sembler contradictoires : l’intérêt du consommateur et l’intérêt des producteurs et d’une concurrence réelle, équitable et loyale. Il y a donc, d’un côté, l’objectif du pouvoir d’achat, qui concerne directement le consommateur, et il faut bien reconnaître ici que le principe de non-discrimination tarifaire a jusqu’à présent incité quelques grands distributeurs à négocier autre chose que les prix et dans des conditions qui manquent de transparence. La conséquence en a été une augmentation des prix. Il fallait donc y remédier. Par ailleurs, comme l’a souligné M. Gérard Longuet, la grande distribution en France dispose d’un pouvoir de marché qui très concrètement fausse la concurrence. Il va donc falloir veiller à ce que ce surcroît de concurrence ne tu...

Photo de Bruno RetailleauBruno Retailleau :

...rer considérablement le texte du Gouvernement avec la contrepartie des obligations. Il subsiste des insécurités juridiques dans la rédaction de la commission, mais je pense qu’on peut aller encore plus loin. Il nous faut parfaire cette rédaction, parce que si on laisse un espace à la moindre insécurité juridique, celle-ci profitera non pas aux PME, mais aux gros, aux grandes surfaces, aux grands distributeurs. Il nous faut polir le texte, qui est une bonne base, mais qui est perfectible. Quant à l’article 21, même si nous devons l’examiner séparément, il doit être mis en perspective avec l’article 23, qui concerne l’Autorité de la concurrence et les problèmes de concentration, et avec l’article 27, qui a trait à l’urbanisme commercial. Les trois articles forment un tout et l’équilibre que nous atten...

Photo de Odette TerradeOdette Terrade :

L’expression « système mafieux » a été employée à l’Assemblée nationale pour définir les pratiques abusives des centrales d’achat et des distributeurs à l’égard des fournisseurs. Il y a également été question des agissements consistant à faire payer aux fournisseurs un droit d’entrée dans la négociation pour être éligibles au référencement dans les centrales d’achat. Dans le rapport fait au nom de la commission spéciale, il est constaté avec beaucoup de flegme que l’« éclatement de l’offre et la concentration extrême de la demande constituent...

Photo de Odette TerradeOdette Terrade :

Les législations antérieures ont toutes montré, pour diverses raisons, leur incapacité à lutter contre les pratiques abusives des centrales d’achat et des distributeurs à l’égard des fournisseurs. Ainsi, la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », avait procédé à un encadrement strict du seuil de revente à perte, afin de mettre fin aux pratiques de « prix prédateurs » qui, en provoquant une guerre des prix, avaient mis à mal le commerce de détail et de proximité. Cependant, les distributeurs, plac...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

...l’exemple des Pays-Bas, tout à fait significatif en la matière. La baisse des prix de 10 % dans la grande distribution est concomitante de la disparition de 10 000 emplois équivalent temps plein, soit, en réalité, compte tenu des temps partiels, 17 000 emplois, ce qui représente 10 % des emplois d’un secteur qui en compte 170 000. Ainsi que M. Raffarin s’en est fait l’écho, les industriels, les distributeurs et les représentants du monde agricole néerlandais dressent un tableau sombre de la situation, et lancent des appels à un encadrement réglementaire des prix, alors même qu’il n’existe aux Pays-Bas aucune interdiction de revente à perte, ni dispositif législatif comparable à celui de la loi Galland. En octobre 2003, l’enseigne la plus en vue du pays annonçait une baisse des prix sur un millier d...

Photo de Anne-Marie PayetAnne-Marie Payet :

...te un accompagnement poussé en termes d’information et de formation. Celui-ci est dispensé, pour des gammes de produits aussi larges que possible, à l’occasion de salons, d’animations en agence ou de road show. Ainsi, tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle d’intégrer leurs prestations de service dans le cadre de la convention unique définie à cet article. Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l’occasion de celle...

Photo de Michel HouelMichel Houel :

Tout en maintenant à l’identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article. Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations « d’animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et no...

Photo de Bruno RetailleauBruno Retailleau :

...amendement proviennent de deux craintes. Jusqu’à présent, les services distincts étaient souvent facturés par des tiers ; ce sont des statistiques, des référencements. Les réintégrer très en amont signifierait – c’est en tout cas ce que je comprends – que les services distincts viennent en réduction de la facture initiale du fournisseur. En conséquence, c’est bien le fournisseur, et non plus le distributeur, qui supporte désormais le risque pénal lié à la facturation de ces services. Il faut que ces derniers soient bien réels, puisqu’ils figureront sur la facture non plus du distributeur, mais du fournisseur. Ensuite, en cas de non-réalisation d’un service dit distinct, celui-ci aurait pourtant été facturé très en amont, le fournisseur qui établit la facture ayant déjà réduit son prix. Dans ce cas,...

Photo de Odette TerradeOdette Terrade :

Le texte proposé pour l’article L. 441-7 du code de commerce fixe le contenu de la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services. Cet amendement vise à modifier la définition des services de coopération commerciale figurant à cet article relatif au plan d’affaires, pour permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, d’intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires défini à cet article.

Photo de Jean-Claude DanglotJean-Claude Danglot :

Le paragraphe II de l’article 21 vise à modifier le code de commerce pour prévoir que le prix des « services distincts » proposés par le distributeur et qui sont couverts par la convention annuelle apparaît sur la facture des fournisseurs. Il est proposé de permettre la rémunération des services distincts sous forme de réductions de prix portées sur la facture du fournisseur. Par cet amendement, nous proposons de supprimer cette disposition. Comme cela a été exposé à l’Assemblée nationale, la remontée sur facture des services distincts pose u...

Photo de Anne-Marie PayetAnne-Marie Payet :

La remontée des prestations de services détachables sur la facture du fournisseur serait particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle, qui facturent des prestations réelles allant au-delà de la fonction même de distributeur. Celles-ci répondent à des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs. En outre, sur un plan pratique, rapporter la rémunération de ces services aux factures d'achat émises par les fournisseurs serait d'une extrême complexité. Les distributeurs professionnels négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des...

Photo de Anne-Marie PayetAnne-Marie Payet :

S’agissant de l’amendement n°724, l'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Or cette date est inappropriée pour nombre de secteurs d'activités. Nous souhaitons accorder plus de souplesse aux acteurs économiques, tout en conservant le maintien de l'obligation de signature à une date donnée, qui permet de sanctionner le défaut de convention écrite. À cet effet, notamment pour les contrats portant sur des produits saisonniers déjà commercialisés, il est proposé d'autoris...

Photo de Élisabeth LamureÉlisabeth Lamure, rapporteur :

...r conséquent, de bien vouloir le retirer. Vous aviez déjà soulevé ce point lors de l’examen du projet de loi en commission. Il ne s’agit absolument pas de sombrer dans la « facturologie » ! Il faut bien distinguer, d’une part, la convention annuelle, qui comporte le détail de chacune des obligations auxquelles se sont engagées les parties et, d’autre part, la facture que le producteur adresse au distributeur et qui comporte le prix, et non une série d’obligations. Nous avons essayé d’exprimer la notion d’obligations, lesquelles concourent à la formation du prix, mais ne peuvent pas être décomposées pour le justifier. Quant à l’amendement n° 705, il a le même objet que l’amendement n° 130. Je comprends, bien sûr, le souci de nos collègues d’améliorer la rédaction du texte. Cependant, les termes rete...

Photo de Élisabeth LamureÉlisabeth Lamure, rapporteur :

.... D’autre part, en voulant introduire un élément de souplesse, il supprime la notion d’annualité de la convention. Ces deux éléments risquent de peser sur les fournisseurs, qui se verront imposer des conventions de longue durée qu’ils ne parviendront pas à renégocier Pour cette raison, la commission sollicite le retrait de cet amendement Enfin, l’amendement n° 725 risque de pénaliser les petits distributeurs, plutôt que de les protéger, puisque l’objectif de la réforme portée par l’ensemble de cet article est d’offrir, par le biais de la contractualisation annuelle, un certain nombre de protections et de garanties pour celle des parties qui est la plus faible sur le plan économique. Du point de vue de l’intérêt des petits distributeurs se trouvant face à un grand fournisseur, cet amendement pourrait...

Photo de Michel HouelMichel Houel :

Le contrôle est aujourd’hui difficile, voire impossible à mettre en œuvre, en particulier lorsqu’il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l’obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ce même lorsqu’il est contractuellement prévu. Le taux de refus d’accès aux grandes et moyennes surfaces est en constante progression depuis plus d’un an, pour atteindre à ce jour plus de 35 % au niveau national et 50 %, voire 100 % pour certaines enseignes. Il en résulte que les fournisseurs ou leurs mandataires ne peuvent vérifier ni la r...

Photo de Élisabeth LamureÉlisabeth Lamure, rapporteur :

...dispositif prévu offre déjà des garanties suffisantes dans ce domaine. On peut comprendre la préoccupation de notre collègue : il est important que les deux parties respectent les obligations auxquelles elles se sont engagées. Toutefois, ainsi que nous le confirmera sans doute M. le secrétaire d'État, cette question du respect des obligations est déjà couverte par le dispositif. Le fait, pour un distributeur, de tenter d’empêcher son fournisseur de vérifier la bonne exécution de ses obligations le place de facto dans l’illégalité et l’expose à des sanctions. En outre, d’après les informations que nous avons recueillies, les cas concrets de tels refus d’un distributeur envers ses fournisseurs ou leurs représentants ne semblent pas attestés. En réalité, cet amendement renvoie à la question de ...

Photo de Odette TerradeOdette Terrade :

...n dispositif destiné à contrer la spéculation sur les produits alimentaires, afin que les petits producteurs puissent tout simplement vivre du produit de leur travail. Il a opté pour un mécanisme appelé « coefficient multiplicateur » entre le prix au producteur et le prix au consommateur, mécanisme que je vais brièvement vous décrire. Admettons que le coefficient multiplicateur soit de 1, 5 ; un distributeur qui achetait une salade 10 centimes au paysan de l’époque ne pouvait la revendre plus de 15 centimes au consommateur. Ainsi, si le distributeur voulait bénéficier d’une marge plus importante sur le produit, sa seule possibilité était d’augmenter le prix au producteur. En effet, en achetant la salade 20 centimes, il la vendait ensuite 30 centimes et bénéficiait donc d’une marge de 10 centimes au ...

Photo de Anne-Marie PayetAnne-Marie Payet :

...en fonction de sa marque et de son prix. Leurs prix sont administrés soit dans le cadre d'un prix limite de vente, soit dans le cadre de tarifs de responsabilités. C'est donc tout un ensemble d'acteurs qui intervient dans la définition du prix et le remboursement : le ministère de la santé, par le biais du Comité économique des produits de santé, le CEPS, l'assurance maladie, les mutuelles. Les distributeurs bénéficient d'un statut réglementé. Les officines de pharmacie sont implantées selon un numerus clausus qui n'a rien à voir avec les règles d'implantation des surfaces commerciales. Elles bénéficient d'un monopole territorial sur leur zone de chalandise, leur implantation étant autorisée par arrêté préfectoral. La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc pas être éten...