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...Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, leur reconnaît, à la suite du rapport Canivet, une spécificité particulière et une « originalité de concurrence » propre. Ainsi, afin de conserver les fruits et légumes dans un environnement commercial équilibré comparable aux autres produits alimentaires, il est nécessaire de rétablir des rapports de force équilibrés entre producteurs et distributeurs. Sur ces produits sensibles, la libre négociabilité, en l'absence de conditions générales de vente socles, ne doit pas donner lieu à des contrats cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion. De la même manière, la négociabilité étant pleine et entière, les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont pas lieu d'être.
...au, tels les enseignes Super U ou Intermarché. L'interdiction qui est faite par les sociétés têtes de réseaux de commerçants, dans les contrats qu'elles imposent aux commerçants qui veulent appartenir au réseau, de revendre à un concurrent leur magasin, nuit au développement de la concurrence et à la baisse des prix. Ces dispositions contractuelles participent à l'impossibilité pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat de la grande distribution. Le présent amendement est conforme aux objectifs fixés dans la loi de modernisation de l'économie, qui visent à supprimer les entraves à la concurrence et à favoriser le pouvoir d'achat.
Cet amendement vise à lutter contre certaines pratiques abusives qui consistent en des retours de produits invendus aux fournisseurs dans le domaine agroalimentaire. C’est une preuve du rapport de force inégal existant entre le distributeur et le fournisseur. Dans un certain nombre d’endroits, on constate que de grandes ou moyennes surfaces qui achètent des quantités significatives de produits agricoles à des petits producteurs refusent d’assumer tout risque commercial. Si, finalement, les produits ne se vendent pas, elles les renvoient aux producteurs. Ce sont donc ces derniers qui assument le risque commercial et le risque économi...
Cher collègue, malgré votre ajout, cet amendement reste beaucoup trop général et d’application trop systématique. En effet, dans certains cas, il peut être légitime qu’un distributeur, notamment un petit distributeur, retourne un produit au fournisseur. Il ne faut pas toujours imaginer un petit fournisseur spolié par un grand distributeur.
...s de paiement ou des conditions de vente discriminatoires. Or cet article 22 supprime purement et simplement ce régime, pourtant protecteur des fournisseurs, au nom d’une plus grande liberté dans la négociation. C’est également cette liberté qui justifiera sans doute la dépénalisation du droit des affaires dans le texte qui nous est annoncé. Au vu du rapport de force inégal entre producteurs et distributeurs, les donneurs d’ordre vont pouvoir obtenir des avantages non justifiés par des contreparties réelles et les fournisseurs ne pourront plus invoquer une quelconque discrimination. Ainsi, la réparation du préjudice subi par le producteur du fait d’un abus de la relation de dépendance est tout simplement supprimée par ce texte, au motif assez étonnant que cette disposition était très peu appliquée,...
...rojet de loi substitue à cette cause d’abus de relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de vente à l’égard d’un partenaire commercial la notion de « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une telle substitution risque d’affaiblir considérablement l’efficacité d’un dispositif visant à préserver les petits fournisseurs face à la puissance d’achat des grands distributeurs et à la relation de dépendance. Je crois que la notion de relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de vente permet précisément de qualifier un déséquilibre dans les rapports de force entre les cocontractants. Car il s’agit bien de cela : un rapport de force inégal dans lequel, dans la pratique, les droits et les obligations sont difficilement « équilibrables », si vous me permettez l’e...
Cet amendement répond à l'objectif visé au travers du projet de loi de modernisation de l’économie, puisqu’il tend à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs – directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire –, d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale, et, d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en termes de prix. Les dispositions légales actuelles, qui ne sanctionnent que l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ces derniers souhaiteraient que le projet de loi leur reconnaisse ...
Cet amendement appelle la même demande de retrait que l'amendement n° 597 rectifié bis, que nous avions examiné à l’article 21. En effet, les obligations engagent les parties qui y ont souscrit : le distributeur ne peut de toute façon pas s’en affranchir. Dans ces conditions, il est évident qu’un comportement consistant à empêcher l’accès de son magasin est constitutif d’une infraction que le droit en vigueur permet déjà de sanctionner. Par ailleurs, il semble que cet amendement concerne plutôt la surveillance entre distributeurs concurrents que les relations entre les distributeurs et les fournisseurs....
Les produits distribués sous marque de distributeur sont vendus sans informations sur le fabricant. Selon nous, obliger le distributeur à mentionner le nom et l’adresse du fabricant permettrait de développer la vente de ces produits, qui sont d’aussi bonne qualité que ceux des grandes marques.
...la possibilité d’interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. Je souhaiterais toutefois modifier mon amendement pour préciser que cette révision se fera « à due proportion de l’évolution du cours des matières premières incorporées ». Il s’agit de permettre au fournisseur ou au sous-traitant d’augmenter, en cours d’année, ses prix par un avenant au contrat, sans que le distributeur puisse s’y opposer par le biais d’une clause interdisant toute réévaluation du tarif. Cette possibilité nous semble particulièrement utile dans un contexte d’augmentation des prix de nombreuses matières premières. Il semble normal que cette hausse puisse être répercutée, à due proportion, sur les tarifs.
J’aimerais découvrir une cohérence entre les différentes positions prises par le Gouvernement. Puisque la révision des tarifs est possible dans le secteur des transports en fonction de l’évolution du prix des carburants, pourquoi ne pas l’étendre aux produits élaborés à partir d’autres matières premières ? Le Gouvernement prétend privilégier la relation entre les fournisseurs et les distributeurs. Or le problème est exactement le même que dans le domaine des transports. L’évolution du prix du baril de pétrole entraîne une augmentation des prix des matières premières, qui se répercute sur les prix de fabrication, notamment dans le domaine de l’industrie mécanique. Je m’interroge donc : si cette possibilité est prévue dans le domaine des transports, pourquoi ne peut-elle pas être étendue ...
...te n’était pas de mise quand il s’agit de les empêcher ! Au nom de ce que M. le secrétaire d’État appelle la « liberté des parties de négocier », l’article 21 prévoit un renforcement du contrôle et des sanctions des comportements abusifs. En réalité, comme nous l’avons souligné, la plupart des fournisseurs se trouvent dans une situation non pas de liberté, mais de soumission totale à l’égard des distributeurs. S'agissant de l’évolution des prix, un certain nombre d’éléments sont déjà rendus publics sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Comme le montrent les données disponibles, les produits de premier prix, où la matière première est prépondérante par rapport à d’autres éléments de coût, comme l’emballage ou le marketi...
... éléments de sécurisation, d'animation et d'esthétique des quartiers urbains et des bourgs ruraux. Pourtant, devant l'avancée de la grande distribution, un mouvement de migration du commerce a pu s'effectuer vers les périphéries urbaines, au détriment des commerces de centre-ville et de bourg. La qualité de vie dans ces lieux a dès lors considérablement régressé. À cela s’ajoute le fait que les distributeurs, grands et moyens, sont en train de développer un concept d’ « enseignes de quartier », qui permet, à l’image de « Daily Monop’ » à Paris, d’occuper tout un espace investi jusqu’alors par les commerçants indépendants. D’autres distributeurs, comme Casino ou Leader Price, multiplient les petites surfaces. Le relèvement prévu du seuil d’autorisation de l’implantation commerciale de 300 mètres car...
...ense notamment au bilan final de l'opération « Vacances confiance », qui a été présenté le 2 octobre dernier. Depuis l'adoption de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les gouvernements successifs ont tenté de clarifier l'opacité qui règne en matière de pratiques commerciales dans le secteur de la distribution. On constate fréquemment un climat de défiance entre distributeurs et fournisseurs. Aussi semble-t-il pertinent que l'on soit en mesure de savoir précisément la manière dont se constituent les marges. Par ailleurs, le pouvoir d'achat fait l'objet de légitimes inquiétudes de la part des consommateurs. Il est essentiel qu'un bilan puisse éclairer les consommateurs et, au-delà, l'ensemble des acteurs économiques sur les marges qui sont pratiquées par les distribu...
...essitant la mise en route de la procédure du coefficient multiplicateur ont été innombrables, et cela pour de nombreux produits. Or le blocage, car il y a bien blocage à l'application de la loi, se situe à deux niveaux. D'une part, à chaque crise avérée, Interprofession de la filière des fruits et légumes frais, ou INTERFEL, structure interprofessionnelle chargée d'organiser les relations entre distributeurs et producteurs de fruits et légumes, déclare que des accords satisfaisants pour toutes les parties ont pu être trouvés. D'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche est lui-même responsable d'un blocage, dans la mesure où il n'exige pas d'aller plus loin. Face à l'évidence de l'absence de résultat en matière de prix pour les producteurs, il refuse de prendre les responsabilités que...
...ernement s'était en effet donné la mission de pallier l'absence de définition légale de la coopération commerciale. Il considérait qu'elle était source d'insécurité juridique pour les parties, mais également pour les services administratifs chargés d'en contrôler le respect. De plus, cela ne permettait pas, selon le Gouvernement, de prévenir la « fausse coopération commerciale » par laquelle les distributeurs facturent à leurs fournisseurs des prestations abusives, inutiles, inexistantes ou tout simplement relevant de l'activité normale du distributeur. Aujourd'hui, que constatons-nous ? Tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de loi, sauf que les fournisseurs se plaignent du trop grand formalisme juridique du contrat de coopération commerciale. En effet, le dispositif de la loi Dutreil n'a pas p...
L'article 2 modifie l'article L. 441-7 relatif au contrat de coopération commerciale introduit par la loi Dutreil d'août 2005. La définition de la coopération commerciale et l'établissement d'un contrat de coopération commerciale visaient, selon ses concepteurs, à rendre plus transparentes les relations entre les fournisseurs et les distributeurs et à éviter ainsi les comportements prédateurs. Les dispositions de l'article L. 441-7 devaient permettre, dans le même temps que cette loi visait à réintégrer à l'avant une partie des marges arrière - dans la limite des 15 %, comme l'avait souhaité notre rapporteur -, d'encadrer strictement la coopération commerciale par un contrat spécifiant notamment le contenu des services propres à favoris...
Ce projet de loi prévoit que les avantages financiers accordés par le fournisseur au distributeur, autrement dit les marges arrière, puissent être réintégrés vers l'avant. Encore faudrait-il pouvoir identifier de manière précise l'ensemble des avantages financiers dont bénéficie la grande distribution. Nous savons que cette dernière dispose de nombreux moyens pour s'octroyer des avantages auprès de ses fournisseurs. Elle est, dans ce domaine, particulièrement inventive et multiplie les prati...
... l'Assemblée nationale étant sinon parfait dans l'absolu du moins satisfaisant au regard des contraintes, la commission n'a pas proposé d'amendement substantiel au titre Ier. Sur ce point, comme nous l'avons constaté lors des auditions du groupe de travail, un nouveau débat fait rage sur la négociabilité des conditions générales de vente, les CGV. Cette dernière est réclamée à hauts cris par les distributeurs - nous les avons tous entendus ! -, ceux-là mêmes qui, voilà deux ans, ne juraient que par le « triple net ». Et ceux qui s'opposaient au « triple net » y sont aujourd'hui favorables, ne voulant pas entendre parler de la négociabilité ! C'est dire, mes chers collègues, si la réflexion peut avancer en deux ans à peine ! C'est pourquoi il me paraît trop tôt aujourd'hui pour examiner cette questi...
...rend que les tarifs du gaz devraient encore augmenter, alors que l'entreprise rémunère confortablement ses actionnaires ! Dans quel contexte de prix nous situons-nous ? Au mois d'octobre, on relève que, pour le dix-huitième mois consécutif, les prix des produits des grandes marques ont continué de baisser, alors que les prix des produits de consommation courante ont augmenté pour les marques de distributeurs et les « premiers prix ». Or ce sont eux qui pèsent le plus lourdement sur les ménages modestes. Nous pensons que l'accroissement de la concurrence dans le secteur commercial n'aura probablement pas les effets escomptés sur les prix. Si, ces dernières années, la consommation a tiré notre croissance, force est de constater que ce moteur demeure fragile, d'autant plus qu'elle est artificiellement...