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Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article complète, pour le service de télévision mobile personnelle, les dispositions, contenues dans l'article 30-2 de la loi de 1986, qui sont relatives à la désignation par les éditeurs et à l'autorisation par le CSA des distributeurs de services. Toutefois, tout cela reste très marginal, me semble-t-il. Or comme le souligne notre éminent collègue Bruno Retailleau dans son excellent rapport, ces adaptations ne suffiront pas à permettre le déploiement de la télévision mobile personnelle, qui va inventer un nouveau modèle économique de diffusion audiovisuelle. Pour que la TMP soit un succès, il faut avant tout que le consomma...
... en ce qui concerne cet amendement rectifié. Nous qui sommes du côté de la communication, du broadcast et de l'illimité, nous avons rejoint ceux qui s'occupent des télécommunications et des communications radioélectriques et électroniques. Nous considérons que cet amendement, dont la rédaction est adaptée et proportionnée à son objectif, tend à préserver les marges de manoeuvre entre les distributeurs commerciaux en ce qui concerne la distribution des bouquets payants de la TNT. La commission émet donc un avis favorable.
...inante soient en mesure de verrouiller le seul multiplexe que la France possèdera et qui comprendra une vingtaine de chaînes portables. Nous souhaitons également rejeter tout mécanisme d'exclusivité. Cela rejoint, en quelque sorte, l'amendement que nous avons adopté hier soir contre les écrans noirs. Ce système sera ouvert grâce à une mesure de réciprocité, qui pose une obligation mutuelle entre distributeurs et éditeurs : les distributeurs ne pourront refuser l'accès de leurs services aux éditeurs ; dans le même temps, les éditeurs, c'est-à-dire les chaînes, ne pourront refuser d'être intégrés. Bien entendu, l'obligation que nous voulons poser n'est nullement fondée sur la gratuité - nous excluons ce principe, notamment à l'égard des contenus - ; elle repose au contraire sur un accord commercial co...
Je ne reviendrai pas sur la démonstration brillante de M. le rapporteur pour avis. Je ne partage pas tout à fait son sentiment lorsqu'il met sur le même plan les distributeurs et les éditeurs. C'est pourquoi ce sous-amendement vise, en supprimant le troisième alinéa du I de l'amendement n° 39 rectifié, à maintenir l'obligation faite aux distributeurs de services et à annuler l'obligation pour les éditeurs de services de télévision mobile personnelle. Si je suis d'accord avec l'esprit de cet amendement, je considère cependant que l'adoption de ce texte entraînerait un...
... qui seraient ici appliqués au secteur de l'audiovisuel. Nous souhaitons que, dans le cadre de la distribution des services en télévision mobile personnelle, la clause du must carry, qui est prévue dans le projet de loi et qui pose une obligation de transport des chaînes de service public, soit complétée par deux clauses imposant des obligations réciproques aux éditeurs de services et aux distributeurs de ces services. Ainsi cet amendement tend-il à introduire une obligation de must offer, qui impose aux éditeurs des chaînes TNT d'être présents sur toute offre d'un distributeur de télévision mobile qui lui en fera la demande, d'une part, et une obligation de must deliver, qui impose aux distributeurs de ces mêmes services de faire droit à toute demande d'un éditeur de service TN...
... le réseau broadcast DVB-H et le réseau de téléphonie mobile troisième génération. Vous constatez bien que ce dernier est capable d'offrir en une seule fois plus de cent chaînes. Je vous rassure, monsieur le ministre : les bouquets pourront varier à l'infini. Je ne sais pas si des statisticiens ou des mathématiciens pourraient faire un calcul de probabilité en l'espèce. De toute façon, les distributeurs ne seront pas suffisamment nombreux pour pouvoir proposer toutes ces chaînes.
L'amendement n° 39 rectifié tend à instaurer un mécanisme de réciprocité entre les éditeurs et les distributeurs, permettant la reprise de l'ensemble des chaînes par tous les distributeurs. Ainsi, le spectateur, quel que soit son opérateur mobile, pourra regarder l'ensemble des programmes diffusés gratuitement. Les distributeurs ne pourront pas choisir les chaînes qu'ils souhaitent reprendre. De même, les éditeurs devront proposer leurs programmes à l'ensemble des opérateurs. Il est important que l'ensembl...
Cet amendement tend à supprimer l'article 11, qui exonère les éditeurs et distributeurs de services de TMP des obligations d'interopérabilité prévues par la loi du 30 septembre 1986, s'appliquant actuellement aux matériels permettant la diffusion des chaînes payantes hertziennes. Nous sommes très attachés à l'interopérabilité, qui, comme l'ont démontré les débats sur la récente loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, est difficile à g...
Nous ne voyons donc pas au nom de quel principe dérogatoire les éditeurs et distributeurs de services de TMP pourraient être dispensés d'efforts en la matière. Le consommateur téléspectateur en serait la première victime et la qualité des offres en pâtirait. Monsieur le ministre, nous attendons, à tout le moins, des explications sur la raison de cette dispense.
...n sur l'ensemble des supports, et ce dans l'intérêt du téléspectateur. Notre amendement vise à confier au CSA, l'instance de régulation de l'audiovisuel, le soin de veiller à ce que les chaînes publiques et privées diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique à titre gratuit ne soient pas victimes d'une numérotation discriminatoire sur certains des plans de service des distributeurs par câble ou par satellite.
...s qu'aucune réponse y soit apportée. L'intégration de ces nouveaux supports au mécanisme de financement de la production cinématographique et audiovisuelle est nécessaire. Aussi, notre amendement vise à porter à 5, 5 % le taux de contribution au COSIP des opérateurs de Vidéo à la demande, VoD, qui y contribuent déjà à hauteur de 2 %, et de faire contribuer au COSIP, à ce même taux de 5, 5 %, les distributeurs de télévision par ADSL.
Madame Morin-Desailly, le Sénat a adopté hier soir un amendement n° 122 rectifié ter, présenté par Mme Mélot, et qui visait à insérer après l'article 7 un article additionnel ainsi rédigé : « Les industriels et les distributeurs d'équipements électroniques grand public - cela concerne tous les appareils de réception et non pas les seuls téléviseurs - sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition. » Est-il nécessaire d'y revenir ? Dans ce cas, le Gouvernement devrait proposer une rectificat...
...égions, une information de proximité respectant le pluralisme. Plusieurs mesures propres à mieux informer le consommateur viennent également d'être adoptées. Je n'y reviendrai donc pas. Enfin, nous nous réjouissons d'avoir pu clarifier un autre point important, à savoir la procédure de distribution du dividende numérique, pour laquelle nous avons obtenu une réciprocité entre les éditeurs et les distributeurs sur la télévision mobile personnelle. Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas, bien entendu, nous prononcer contre ce projet de loi. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été attentif à faire progresser ce texte majeur, qui nous semble malgré tout encore perfectible. Ainsi, nous restons opposés à l'affectation d'une chaîne supplémentaire aux opérateurs historiques priv...
...uelles d'ailleurs certaines qui n'en veulent pas. D'abord, monsieur Raoul, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Vous avez vous-même cité le rapport Canivet et, à l'Assemblée nationale, il y a eu le rapport Chatel. On discute depuis longtemps de ce dossier, dossier d'autant plus difficile qu'il concerne quatre acteurs aux intérêts un peu contradictoires : les consommateurs, les distributeurs, les fournisseurs et les producteurs. Quand on écoute ces différents acteurs, on entend donc forcément des avis divergents.
...ente à perte, telle qu'elle est fixée par la loi Galland. Par un mécanisme de vases communicants, vous souhaitez, monsieur le ministre, pouvoir déduire du seuil de revente à perte la facturation des services de coopération commerciale excédant 20 % du prix net du produit vendu. Ainsi, le seuil de revente à perte serait fixé non plus en fonction du prix de vente convenu entre le fournisseur et le distributeur, mais en fonction des opérations publicitaires et marketing sur ce produit, qui restent largement définies par le distributeur. Insidieusement, le prix du produit est totalement déconnecté du coût du travail qui a permis sa réalisation. Ainsi, le produit peut être vendu à un prix inférieur à celui auquel le distributeur l'a acheté. Il s'agit là d'une mesure extrêmement grave, qui revient sur le...
... est difficilement supportable pour un industriel, qu'il soit petit ou grand. Nous ne pouvons donc que soutenir et féliciter le Gouvernement de vouloir remédier à cette situation. Pour autant, la solution retenue à l'article 31, qui consiste, d'une part, à plafonner les marges arrière à 20 % et, d'autre part, à faire en sorte- et c'est positif - que tout nouvel avantage commercial obtenu par un distributeur soit mis sur facture et donc répercuté au consommateur entraîne deux conséquences. Premièrement, tous les concurrents de la grande distribution connaîtront les accords commerciaux intervenus entre des PME ou des grandes entreprises et la grande distribution. La tentation sera alors grande pour les entreprises de la grande distribution d'utiliser cette information pour exercer une pression sur le...
...t, de connaître en permanence le montant total des flux financiers affecté à chaque produit, alors que, on le sait, bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n'est connu qu'a posteriori. Le dispositif que tend à mettre en place cet amendement a pour effet de créer au préalable un volume d'avantages financiers clairement identifié, susceptible d'être transféré par le distributeur au consommateur, ce qui est, me semble-t-il, l'objectif que nous cherchons tous à atteindre. De ce fait, le montant concerné est facilement identifiable et contrôlable, et le distributeur retrouve la possibilité d'utiliser sa marge pour déterminer le prix de vente au consommateur, ce qui correspond à la logique économique de l'activité commerciale. Toutefois, il est vrai que cette marge risque d...
...nent les mesures qui figuraient dans l'amendement de M. Hérisson : à partir du 1er janvier 2006, si de nouveaux produits apparaissent, ils relèveront du nouveau dispositif. Le sujet mérite que vous approfondissiez votre proposition, monsieur le ministre, car il ne faudrait pas que le dispositif que vous nous proposez, qui consiste à plafonner à 20 % le montant des avantages financiers versés aux distributeurs, se retourne et soit coûteux pour les fournisseurs de la grande distribution. Je souhaite donc vivement que vous vous fixiez deux objectifs. Tout d'abord, il faudrait que le texte précise que le plafond de 20% ne concerne que ceux qui sont aujourd'hui au-dessus de ce seuil. Car si cette mesure était également appliquée à ceux qui sont aujourd'hui en dessous de 20 %, cela risquerait de les amen...
Nous savons tous que, dans ce domaine, les théories contradictoires sont nombreuses. On s'amuse souvent de voir des distributeurs venir se plaindre des misères que leur font subir les grandes marques, en leur imposent de prendre la totalité de la gamme - un vrai scandale, en effet, puisque cela nuit à la liberté du commerce -alors que ces mêmes distributeurs, de temps à autre, imposent d'insupportables pratiques aux différents fournisseurs, les marges arrière, par exemple. Il n'empêche que les accords de gamme peuvent trè...
Pour la bonne compréhension de cet article 32, je vous rappelle qu'il est composé de trois paragraphes visant, successivement, les accords de gamme pour le I, les enchères inversées pour le II et le renversement de la charge de la preuve pour le III. L'amendement n° 62 rectifié porte sur le paragraphe II, et permet d'éviter que les enchères à distance ne soit le moyen, pour un distributeur, de congédier de façon brutale l'un de ses fournisseurs. Nous pouvons, je crois, nous entendre sur cet objectif. Toutefois, la commission des affaires économiques estime que le délai prévu d'un an est insuffisamment souple et donc insuffisamment protecteur au regard de la diversité des relations commerciales. Elle a donc adopté un amendement distinguant deux hypothèses. Pour un préavis initial ...