784 interventions trouvées.
L’article 3 prévoit la création d’un « passeport de prévention » qui retracera les formations, y compris obligatoires, que les travailleurs et travailleuses ont effectuées dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques professionnels ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre. L’existence d’un tel document suscite des craintes chez les professionnels comme chez certains partenaires sociaux, qui s’interrogent sur ses finalités, au-delà de l’intérêt de la traçabilité des formations conti...
La création du passeport de prévention est une mesure clé de l’ANI, qui a été voulue par la quasi-totalité des partenaires sociaux, à notre connaissance en tout cas. Le passeport de prévention est précisément conçu comme un outil au service d’une meilleure prévention en matière de santé au travail. Renforçant la traçabilité des formations en santé et en sécurité suivies par le travailleur, il doit permettre d’objectiver les moyens consentis par l’employeur pour accompagner son salarié. J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
...t de formation santé et sécurité ». Il ne s’agit pas là d’un simple accès de fantaisie sémantique. En effet, l’inspiration qui préside à la création du passeport de prévention pourrait conduire, en matière d’organisation du travail et d’amélioration des conditions de travail, dont l’employeur doit rester le garant, à un glissement de la sécurité collective vers une responsabilité individuelle du travailleur, celui-ci étant censé se former pour s’adapter à des conditions de travail éventuellement néfastes pour sa santé. On assiste ainsi à une inversion de la logique et de la démarche de prévention, celle-ci consistant à agir prioritairement sur les conditions de travail et l’organisation du travail. Telle est notre crainte : celle d’un glissement de responsabilité. L’instauration d’un livret de for...
... déresponsabilisation des employeurs et une régression historique dans le champ de la prévention des risques professionnels, dont le fondement juridique serait profondément remis en cause. En effet, sous réserve qu’il réponde à un protocole, l’employeur sera quasiment déchargé de ses obligations à l’égard de la santé de ses salariés, sa responsabilité en la matière étant réduite et transférée au travailleur lui-même ou aux services de santé au travail. Depuis 2002, la jurisprudence constante donnait à l’employeur une obligation de sécurité de résultat, cette obligation découlant elle-même de la combinaison de deux obligations : prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés, et évaluer les risques professionnels. Deux jugements, en 2015 et en 2016, ont relativisé cette j...
J’irai dans le même sens que précédemment à propos de l’amendement n° 99 : nous considérons que les formations, les attestations, les certificats et les diplômes listés dans le passeport de prévention n’exonèrent pas l’employeur de sa responsabilité quant à la préservation de la santé des travailleurs. En effet, les organisations syndicales et les associations d’accidentés du travail s’inquiètent très fortement et légitimement des conséquences de la création de ce passeport de prévention. Il serait inacceptable que celui-ci devienne un moyen pour l’employeur d’échapper à sa responsabilité en matière de santé au travail et, de fait, à son obligation d’indemniser les victimes.
Les amendements n° 141, 53 et 99 visent à atteindre des objectifs similaires : ils feront donc l’objet d’un commentaire commun. Ces amendements tendent à renommer le passeport de prévention « livret de formation santé sécurité ». Ils visent en outre à préciser que ce livret ne peut se substituer aux obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité vis-à-vis du travailleur. La requalification du passeport de prévention ne changeant rien à son contenu, il est préférable de s’en tenir à l’appellation choisie par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI. Par ailleurs, le passeport de prévention n’a pas vocation à décharger l’employeur de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail : il doit permettre d’identifier les compétences qui ont été...
... sur le lieu de travail, notamment via des campagnes de vaccination et de dépistage, et l’incitation à la pratique sportive. Le rôle de conseil des services de santé au travail était déjà possible, tant auprès de l’employeur que des salariés, tout en devant rester centré sur ses missions propres, rappelées dans un avis du Conseil d’État, à savoir « d’éviter toute altération de la santé du travailleur du fait du travail ». La formulation et le recueil de conseils par le service de santé au travail à partir de son exercice clinique et des observations effectuées sur le terrain de l’entreprise ne conduit pas à un partage de cette responsabilité et ne saurait l’impliquer au-delà ou au détriment de ses missions. Le médecin du travail, et lui seul, peut dire le lien entre santé et travail. Il app...
...s. La commission des affaires sociales ne partage absolument pas cette analyse, car elle considère depuis 2019, au titre de ses travaux, que la santé au travail constitue l’une des composantes de notre politique de santé publique, conformément à l’approche One Health. La médecine du travail a toute sa place dans la réalisation d’objectifs de santé publique concourant à un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
...tération de l’état de santé du fait du travail et qui se rattachent aux missions essentielles de l’offre socle, à savoir la prévention des risques professionnels, le suivi médical et la prévention de la désinsertion professionnelle et, d’autre part, les missions complémentaires du SPST, qui tiennent à sa contribution à l’atteinte d’objectifs de santé publique qui doivent permettre de maintenir le travailleur dans un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette clarification entre des missions principales de santé au travail stricto sensu et des missions complémentaires de santé publique a été demandée par le Conseil d’État. Il n’y a pas de risque que le SPST néglige ses missions essentielles au titre de l’offre socle, puisque la certification et l’agrément doivent justement pré...
...ailleurs, les amendements visent à étendre à tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire du SPST le statut de salarié protégé, qui est aujourd’hui réservé au médecin du travail, médecin de l’aptitude. La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficie le médecin du travail en tant que salarié protégé est liée aux fonctions qu’il exerce dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs. Les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire exerçant leurs missions sous l’autorité du médecin, il n’y a pas lieu de leur étendre le statut de salarié protégé. Par ailleurs, les professionnels de santé qui ne sont pas des médecins du travail sont déjà soumis aux obligations déontologiques et aux principes d’indépendance qui régissent leur profession. Enfin, dernier argument, eu égard a...
...leur activité. C’est à eux de dire s’il faut ou non adapter un poste de travail, car – je le rappelle – c’est au poste d’être adapté à l’employé et non l’inverse ! C’est le médecin ou l’infirmier, lequel dorénavant réalise la majorité des visites, qui a la charge de relever les risques professionnels, de les communiquer à l’employeur et de lui demander d’adapter le poste de travail à la santé du travailleur. On imagine bien, en raison de la nature de leurs tâches, qu’ils peuvent subir des pressions ! C’est la nature de leurs missions qui avait justifié la protection des médecins du travail. À défaut de l’étendre à toute l’équipe pluridisciplinaire, il convient à tout le moins de l’accorder à présent aux infirmiers de santé au travail. Nous défendrons d’ailleurs ultérieurement un amendement en sens....
La proposition de loi opère un glissement de la santé au travail vers la santé en entreprise, préjudiciable à la santé des travailleurs au travail. Bien sûr, la santé au travail participe de la santé publique, mais ses objectifs ne doivent pas être dilués dans ceux de la santé publique. C’est pourquoi il convient de circonscrire les actions de promotion de la santé à un complément, une fois la mission première de suivi médical des travailleurs remplie par la médecine du travail.
...ion et de dépistage y participe, comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État. La pandémie a démontré que le risque infectieux se posait dans tous les milieux de vie, tout particulièrement sur le lieu de travail. En outre, l’origine multifactorielle de certaines pathologies, notamment cancéreuses, liées à des facteurs professionnels et environnementaux, plaide pour une sensibilisation renforcée des travailleurs au bénéfice des dépistages. Maintenir à tout prix une frontière étanche entre la médecine du travail et la santé publique n’est donc plus tenable à l’heure du concept One Health. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 103. J’en viens à l’amendement n° 134. Les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail s’entendent, bien entendu, comme des...
Saisi par l’ancienne ministre du travail Muriel Pénicaud, le professeur Paul Frimat, spécialiste de médecine du travail, a rendu, en 2018, un rapport relatif à la prévention et à la prise en compte de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux. On pense, bien évidemment, au scandale d’État de l’amiante, mais aussi aux mineurs lorrains exposés aux polluants chimiques ou encore aux anciens salariés de Metaleurope, dans le Pas-de-Calais, qui mènent tous un combat pour la reconnaissance du préjudice d’anxiété. Dans son rapport, le professeur Frimat liste vingt-trois recommandations pour une meilleure préven...
Je tiens tout d’abord à saluer le travail du professeur Frimat dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Son rapport aurait mérité d’avoir beaucoup plus d’écho, tant ses recommandations nous paraissent pertinentes. Pour autant, le médecin du travail est déjà chargé, par l’article L. 4624-2-1 du code du travail, de procéder à un examen médical de chaque travailleur bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé au titre de l’exposition à des risques particuliers avant le départ à la retraite. S’il constate une exposition à certains risques dangereux, notamment chimiques, le médecin du travail a la faculté de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant du travailleur. Cet amendement étant satisfait ...
La constitution par la médecine du travail d’un dossier médical en santé au travail est obligatoire pour chaque salarié suivi. La commission des affaires sociales a, en outre, rappelé à l’article 12 que devront être consignées dans le dossier médical en santé au travail (DMST) toutes les données d’exposition à des risques professionnels de nature à affecter l’état de santé du travailleur. L’objectif de cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
...rivés pour contrôler le service rendu. Tout d’abord, le principe même d’une offre complémentaire est problématique. Introduire une distinction entre une offre socle et une offre complémentaire nous paraît dangereux et inapproprié, compte tenu de l’objet même des services de santé au travail : éviter toute altération de la santé des salariés en lien avec leur travail. La santé et la sécurité des travailleurs ne sauraient comporter des composantes optionnelles. De plus, cela entraînera une rupture d’égalité entre les travailleurs, selon que leur employeur contracte ou non une offre complémentaire. Comme toute création d’une offre « à plusieurs vitesses » – faut-il rappeler les précédents ? –, l’expérience nous enseigne que la dynamique conduit à bloquer l’offre socle, voire à la réduire, au profit ...
Je suis étonné et absolument consterné par cet article. Monsieur le secrétaire d’État, madame le rapporteur, les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail sont censés remplir une mission définie, celle de garantir la santé d’un travailleur à son poste de travail. Cette mission est inaliénable : rien ne peut en être retiré. Bâtir une offre socle laisserait penser qu’il est possible d’amputer des fonctions remplies par la médecine du travail et ses médecins un certain nombre d’éléments qui deviendront complémentaires. Pouvez-vous me préciser quels sont ces éléments ? Quel est l’objectif de cet article ? À partir de quel moment pouv...
La proposition de loi confère de nouvelles prérogatives au service de prévention et de santé au travail (SPST) : aide à l’évaluation des risques, mise en place d’une offre de services complémentaire pour les salariés, mise en place d’une offre spécifique dédiée aux travailleurs indépendants. Si le service de prévention et de santé au travail s’appuie sur ses seules expertises internes pour réaliser ces missions, au regard des moyens dont il dispose, ce développement quantitatif fait redouter un risque important sur la qualité des prestations qui seront fournies. Afin que le SPST puisse répondre aux attentes fortes découlant de ces nouvelles missions, sans négliger le...
Les inaptitudes sont l’un des événements les plus générateurs de désinsertion professionnelle et sociale. Avec les restrictions d’aptitude, elles concernent tous types de public, dont un grand nombre ne sont pas reconnus comme travailleurs handicapés. Cela va dans le sens de l’inclusion. La prise en charge de ce type de dossier est chronophage : ces situations demandent un suivi important qui ne peut être réalisé par le médecin du travail, par manque de temps, de connaissance des acteurs et des dispositifs qui évoluent constamment. En fonction des besoins, les chargés de mission de la prévention de la désinsertion professionnell...