Amendement N° 429 (Adopté)

Développement des territoires ruraux

Discuté en séance le 26 janvier 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 janvier 2005 par : M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, du Plan.

Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jean-Pierre Plancade 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I - Dans le troisième alinéa de l'article L. 428-7, les mots : « de licences de chasse » sont remplacés par les mots : « d'autorisation de chasser ».

II - Après l'article L. 428-7, il est inséré un article L. 428-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-7-1. -I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.
« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

III - 1°) Au premier alinéa de l'article L. 428-12, les références aux articles L. 423-14 et L. 423-19 sont remplacées par la référence à l'article L. 423-19.

2°) Le premier alinéa de l'article L. 428-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. »

3°) Le dernier alinéa de l'article L. 428-12 est supprimé.

IV - Le II de l'article L. 428-15 est supprimé et, au début du I du même article, la référence : « I. - » est supprimée.

V - L'article L. 428-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-18 . - Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

VI - L'article L. 428-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-32. - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale,
« 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »

VII - L'article L. 428-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-33. - En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. »

VIII - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est abrogée.

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