Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Renar, Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-54. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
« Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertus des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15p.100.
« Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25p.100.
« Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat, ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80p.100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80p.100.
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme, ou qu'il exerce les compétences dévolues au 4° du II de l'article L. 5214-16 du c) de l'article L. 5215-20 et du 5° du II de l'article L. 5216-5 du même code. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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