Amendement N° I-128 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 novembre 2004 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article 885 O quinquies, il est inséré dans le code général des impôts un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … .– Les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, visées aux articles 885 O et 885 O bis, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 885 O quater, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune, à hauteur de 75 % de leur valeur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a – le redevable remplissait depuis cinq ans au moins, avant l'opération de fusion, de scission ou d'apport ou de la cessation de son activité professionnelle principale ou d'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885 O bis, les conditions requises pour que les parts ou actions détenues aient le caractère de biens professionnels ;
« b – le redevable détient, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants-cause à titre gratuit, une participation équivalente à 80 % de celle qu'il détenait dans la société au moment de la réalisation de l'un des évènements visés au a.
« L'exonération s'applique à la fraction des titres mentionnée à l'article 885 O ter. »

II – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

III – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Actuellement, à la suite de la restructuration d'une société, il peut arriver qu'un associé ne remplisse plus les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels du fait soit, de la dilution du capital le faisant passer au dessous des seuils de détention requis pour bénéficier de l'exonération soit, de la perte de sa fonction de direction.

De même, certains dirigeants renoncent à partir en retraite au motif que leur participation deviendra assujettie en totalité à l'ISF.

Cette situation n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle empêche les restruturations nécessaires au maintien de la compétitivité des activités économiques et le renouvellement des dirigeants.

Cet amendement a pour objet de lever ces obstacles.

Il est proposé d'accorder aux associés se trouvant dans de telles situations une exonération d'ISF, à hauteur de 75 % de la valeur de leurs titres, sous réserve d'une part, qu'avant l'opération de restructuration ou sa cessation d'activité, le redevable ait rempli pendant cinq ans au moins les conditions requises pour que ses titres aient le caractère de biens professionnels et, d'autre part, qu'il maintienne dans la société, directement ou par l'intermédiaire de ses donataires, au moins 80 % de l'investissement qu'il détenait avant les évènements précités. Les modalités d'appréciation de cette participation permettront ainsi de ne pas faire obstacle aux donations de titres que le redevable envisagerait.

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