Amendement N° I-142 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2004 par : MM. Mercier, Vanlerenberghe, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Michel Mercier Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe 

Supprimer le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 1605 quater du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

A l'origine, lorsque la redevance audiovisuelle a été instituée, le parc des récepteurs détenus par les particuliers et les professionnels était en cours de constitution.

Pour respecter le fait générateur de cette taxe, qui repose sur la détention d'un appareil, il peut donc s'expliquer que le législateur ait imposé aux vendeurs de ces produits de déclarer l'identité de leurs clients.

Aujourd'hui, près de 95 % des foyers sont équipés d'un ou de plusieurs téléviseurs qu'ils remplacent au fur et à mesure du temps.

Ce fait a conduit le gouvernement à proposer une inversion de la charge de la preuve en instaurant, dans son projet de loi, une présomption de détention d'un appareil de télévision pour tout contribuable n'indiquant pas expressément le contraire.

Dans ces conditions, les déclarations des vendeurs d'appareils n'ont donc plus de raison d'être et c'est pourquoi il est proposé d'abroger les deux parties de l'article 1605 qui prorogent ces obligations.

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