Amendement N° I-159 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Michel Mercier 

Dans le texte proposé par le 3° du A du I de cet article pour le 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

dans la limite de 20 % de l'actif du fonds

par les mots :

dans la limite de 20 % des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif net du fonds

Exposé Sommaire :

Dans la plupart des FCPR, les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement en fonction des besoins du fonds.

Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.

Calculer le ratio de 20% sur l'actif du fonds revient donc à réduire quasiment à néant ces investissements des FCPR pendant plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux FCPR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de l'actif net du fonds.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion