Déposé le 25 novembre 2004 par : Mme Gourault, M. Hérisson.
Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est pondéré par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle et le taux appliqué dans la commune en 1998 ». »
L'article 1erde la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 a introduit dans le potentiel fiscal des communes le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, correspondant au produit des pertes de bases d'imposition relatives à cette suppression par le taux appliqué dans la commune en 1998.
Ce produit vient s'ajouter à la somme des produits des bases brutes communales des quatre taxes par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
La compensation est quant à elle prise en compte en l'état, sans qu'il soit tenu compte du taux moyen national de taxe professionnelle. Ainsi, les communes qui disposaient d'un taux de taxe élevé en 1998 sont pénalisées. Inversement, les communes qui disposaient d'un taux de taxe faible sont injustement avantagées.
En conséquence, il convient de pondérer le montant de la compensation par le rapport entre le dernier taux moyen national de taxe professionnelle connu et le taux appliqué dans la commune en 1998.
Cette pondération existe actuellement, mais pour les seules communautés de communes à fiscalité additionnelle et celles levant la taxe professionnelle de zone.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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