Déposé le 25 novembre 2004 par : Mme Gourault, M. Hérisson.
Avantl'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui font l'objet du prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent, par rapport au montant constaté en 2003, une baisse de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom, bénéficient d'une compensation à ce titre.
« Cette compensation prend intégralement en compte la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas ne s'appliquent pas.
« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle, la compensation est réduite à due concurrence de la hausse constatée. Elle cesse d'être versée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le niveau constaté en 2003. »
Le présent amendement propose de compenser les pertes de produit de TP liées aux établissements de France Télécom, via le mécanisme remplaçant l'ancien FNPTP. Cette compensation est versée en cas de baisse constatée par rapport au produit 2003. Elle est alors dérogatoire aux modalités de compensation de droit commun qui s'appliquent lors des baisses de produit de TP :
- la compensation est intégrale ;
- elle n'est pas dégressive, et est versée tant que le produit de TP reste inférieur au produit 2003.
Elle est en revanche corrigée à la baisse en cas de hausse de produit, lorsque celui-ci reste inférieur au montant 2003.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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