Amendement N° I-177 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Michel Mercier 

Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du III de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, remplacer les mots :

dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque

par les mots :

dans la limite de 20% des souscriptions reçues ou, si elle est plus élevée, de la situation nette comptable de la société de capital-risque

Exposé Sommaire :

Dans de nombreuses des sociétés de capital-risque (SCR), les souscriptions ne sont pas appelées immédiatement mais progressivement, en fonction des besoins de la société.

Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps.

Calculer le ratio de 20% sur la situation nette comptable de la société revient donc à réduire quasiment à néant les investissements des SCR pendant plusieurs années.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux SCR que leur sous quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de la situation nette comptable de la société.

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