Déposé le 30 novembre 2004 par : M. J.C. Gaudin.
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.
Cette fraction est fixée à 43, 5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches du Rhône au titre du I du présent article, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du I du présent article, indexé dans les conditions fixées à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités locales, d'autre part.
Avec la loi sur la modernisation de la sécurité civile, le législateur a décidé d'accompagner financièrement le développement des Services Départementaux d'Incendie et de Secours.
Dans le département des Bouches du Rhône, pour des raisons historiques, la charge des services d'incendie et de secours incombe à deux collectivités locales : le conseil général, au titre du SDIS, et la ville de Marseille, au titre du Bataillon des Marins Pompiers.
Le législateur a pris en compte cette particularité en prévoyant que la ville de Marseille était, par dérogation, éligible à l'ensemble des dotations à l'investissement et au fonctionnement prévues pour les SDIS.
En conséquence, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance que les départements reçoivent pour financer les service d'incendie et de secours doit, en toute équité, être réparties en les deux collectivités supports des services d'incendie et de secours, au prorata des véhicules terrestres à moteur dont les propriétaires sont domiciliés à Marseille rapporté au nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans le département.
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