Déposé le 30 novembre 2004 par : M. Milon.
Compléter le 3° du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du 3° ci-dessus une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. »
Cet amendement vise à assurer une neutralité totale à toute opération de restructuration territoriale.
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