Amendement N° I-50 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.

Photo de Yves Fréville 

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer les septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :

« 1° Les bases de taxe professionnelle retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier de l'année sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Sont également prises en compte pour le potentiel financier de l'année les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique retenues l'année précédente pour le potentiel financier de chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. » ;

II. - Dans le texte proposé par le 6° du I de cet article pour le dixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

au prorata de leur population

insérer les mots :

et à périmètre constant

Exposé Sommaire :

La solution dite de simplification proposée par le PLF au problème de la répartition du potentiel fiscal TP d'un EPCI ayant opté pour la TPU entre ses communes membres présente plusieurs défauts :

a) Elle consiste à ventiler entre les communes au prorata de leur population la totalité de l'augmentation

des bases de TP intervenue

depuis le passage en TPU

de l'EPCI alors que jusqu'à présent cette ventilation ne concernait que l'augmentation des bases de l'EPCI postérieure à 2000 .Or d'assez nombreux EPCI sont passés en TPU dès 1993 ou entre 1993 et 1999, .Le mécanisme proposé aboutit donc à redistribuer entre les communes membres les augmentations de bases de TP de l'EPCI intervenues entre 1993 et 1999 ce qui induira des changements importants de potentiel fiscal (et financier) et par voie de conséquence de DGF et de DSC et à revenir sur le principe posé en 2000 de non-rétroactivité de la mesure de partage des bases au prorata des populations communales.

b) Elle aboutit pour les EPCI créés avant la suppression de la part salaires des bases à ventiler entre les communes membres la différence entre les bases TP actuelles (ne comprenant plus la part salaires) et les bases initiales comprenant, elles, cette part salaires . Cela revient à dire que la diminution des bases de TP correspondant à la part salaires des années 1993-1999 sera répartie entre les communes

au prorata de leur population

alors que la compensation (désormais intégrée dans la dotation forfaitaire) est répartie

au prorata des anciennes bases salaires,

ce qui entraînera des distorsions injustifiées de potentiel financier entre les communes membres.

Il est donc proposé de prendre comme base TP de référence pour le potentiel financier de l'année (base ventilée de l'année, septième alinéa) la base TP retenue pour le potentiel financier de TP de l'année précédente. Lui sera rajoutée (10èmealinéa) la part de croissance des bases,

mesurée à périmètre constant,

des communes membres, répartie au prorata de leur population.

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