Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer les septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à cet établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts si cette année est postérieure à 2004 ou, dans le cas contraire, la part des bases de taxe professionnelle de cet établissement attribuée par répartition à cette commune-membre en 2004 sont prises en compte dans son potentiel financier sous réserve des dispositions du dixième alinéa.
« Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économiques constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération économique faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, si cette année est postérieure à 2004. » ;
La solution dite de simplification proposée par le PLF au problème de la répartition du potentiel fiscal TP d'un EPCI ayant opté pour la TPU entre ses communes
membres présente plusieurs graves défauts :
a) Elle consiste à ventiler entre les communes au prorata de leur population la totalité de l'augmentation des bases de TP intervenue depuis le passage en TPU.de l'EPCI alors que jusqu'à présent cette ventilation ne concernait que l'augmentation des bases de l'EPCI postérieure à 2000 .Or d'assez nombreux EPCI sont passés en TPU dès 1993 ou entre 1993 et 1999, .Le mécanisme proposé aboutit donc à redistribuer entre les communes membres les augmentations de bases de TP de l'EPCI intervenues entre 1993 et 1999 ce qui induira des changements importants de potentiel fiscal (et financier) et par voie de conséquence de DGF et de DSC et à revenir sur le principe posé en 2000 de non-rétroactivité de la mesure de partage des bases au prorata des populations communales.
b) Elle aboutit pour les EPCI créés avant la suppression de la part salaires des bases à ventiler entre les communes membres la différence entre les bases TP actuelles ( ne comprenant plus la part salaires) et les bases initiales comprenant, elles, cette part salaires . Cela revient à dire que la diminution des bases de TP correspondant à la part salaires des années 1993-1999 sera répartie entre les communes au prorata de leur population alors que la compensation (désormais intégrée dans la dotation forfaitaire) est répartie au prorata
des anciennes bases salaires, ce qui entraînera des distorsions injustifiées de potentiel financier entre les communes –membres.
c) Enfin le système proposé
sera très défavorable à l'entrée de nouvelles communes dans l'EPCI. Celles-ci verront en effet leur potentiel fiscal majoré brutalement d'une fraction de l'augmentation des bases de l'EPCI antérieure à leur entrée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce « ticket d'entrée » risque par son montant de se révéler dissuasif dans les EPCI ayant depuis longtemps opté pour la TPU.
Il est donc proposé un système
de calcul du potentiel financier relatif à la TP plus simple que le système actuel comme le veut le projet de loi, mais prenant effet sans rétroactivité en 2005 et s'appuyant pour le passé sur la répartition du potentiel financier de la TP entre les communes membres constatée en 2004. On se place ainsi délibérément après l'achèvement du
processus de suppression de la part salaires des bases de TP et on n'a pas besoin de remonter dans le temps jusqu'à la date de l'option en faveur de la TPU.
Par ailleurs, si une commune entre dans un EPCI existant, elle y entre avec un potentiel correspondant à ses bases.de TP de l'année précédente (aucun calcul n'est donc nécessaire) qui s'ajouteront aux bases 2004
des autres communes membres pour calculer la variation des bases et du potentiel fiscal à partager entre les communes membres
Si une commune sort d'un EPCI à TPU, elle part avec ses bases et son potentiel fiscal TP devient celui d'une commune isolée. Si elle quitte un EPCI à TPU pour un autre EPCI à TPU, elle y entre avec ses bases et le potentiel fiscal correspondant. Le ticket d'entrée ne disparaît pas mis il est calculé sur l'augmentation des bases depuis 2004 et non depuis le passage en TPU de l'EPCI.
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