Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° du I de cet article pour le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales :
« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale avant imputation du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) et minoré du montant dudit prélèvement. La majoration est répartie entre les communes membres de l'établissement de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. La minoration est répartie entre les communes membres de l'établissement de coopération intercommunale au prorata de leurs populations en 2003. » ;
L'assujettissement à la taxe professionnelle
de France Télécom s'est traduit par une augmentation des bases des EPCI sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. En contrepartie a été effectué sur leurs ressources de DGF au titre de la compensation de la suppression de la part salaires des bases de TP un prélèvement d'un montant équivalent
complété le cas échéant par un prélèvement sur la fiscalité.
L'équivalence initiale entre l'accroissement des bases d'une part, le prélèvement d'autre part si elle est réelle au niveau de l'EPCI disparaît totalement au niveau des communes membres. En effet le potentiel financier lié à l'accroissement des bases est réparti entre les communes-membres au prorata de leurs populations; alors que le prélèvement du fait de son intégration dans la compensation de la suppression des bases salaires est réparti entre les communes membres au prorata de la répartition des anciennes bases salaires de la TP. Les deux répartitions sont très différentes et conduisent à des résultats iniques. En pratique, toutes les communes qui avaient de faibles bases salaires (communes pauvres) voient leur potentiel fiscal augmenter sans raison et seules les communes fortement dotées en bases salaires et notamment la commune d'implantation de l'établissement France télécom bénéficient de la réduction liée au prélèvement. (cas de la communauté Lannion-Trégor)
L'amendement propose en conséquence de traiter de la même façon l'accroissement des bases et le prélèvement total de neutralisation.à répartir au prorata de la population des communes.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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