Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
une dotation de péréquation constituée
insérer les mots :
de la dotation de péréquation des ressources prévue à l'article L. 3334-6-2,
II. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
comité des finances locales entre
insérer les mots :
la dotation de péréquation des ressources,
III - Dans
le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
sous réserve
insérer les mots :
des dispositions du troisième alinéa du présent article et
IV - Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
A partir de 2005, la dotation de péréquation des ressources ne peut être inférieure à 60% de la masse de la dotation de péréquation.
V - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Il est inséré avant l'article L. 3334-7, un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-4, est inférieur à 1, 2 fois le potentiel financier moyen par habitant perçoivent une dotation de péréquation des ressources proportionnelle au produit de leur population par l'écart entre 1, 2 fois le potentiel financier moyen par habitant et leur potentiel financier par habitant. »
Cet amendement vise à créer dans
la dotation de péréquation des départements une
dotation de péréquation des ressources
qui en représentera au moins 60% et prendra la suite comme le souhaitait le groupe de travail de l'actuelle dotation de péréquation du potentiel fiscal.
Cette dotation de péréquation des ressources sera complétée par deux dotations de péréquations des charges, l'une orientée vers les départements urbains, l'autre vers les départements ruraux, suivant la distinction proposée par le projet de loi de finances.
Il semble en effet illogique de ne pas traiter de la même façon sur le plan de la péréquation des ressources l'ensemble des départements alors qu'ils sont soumis au même régime fiscal, que leur potentiel financier est calculé de la même manière, et que les écarts de ressources entre eux, calculés par habitant, sont beaucoup moins marqués qu'entre les communes urbaines et rurales.
Par ailleurs la répartition constatée de la dotation de péréquation des ressources entre départements urbains et ruraux fournira un élément d'appréciation précieux au comité des finances locales pour répartir le reste de la masse à partager entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale.
Les simulations complètes de ce dispositif montrent que pour une dotation de péréquation des ressources représentant 60 % de la masse à partager, la part de péréquation des ressources des départements urbains serait de 45, 1 % alors qu'ils regroupent 59, 9 % de la population métropolitaine
La répartition de cette dotation de péréquation est définie dans un nouvel article L. 3334-6-2 du CGCT. Les simulations effectuées montrent que deux départements ne bénéficieront pas de la dotation de péréquation des ressources
(Paris et Hauts de Seine) et que les dotations des autres départements s'étalent dans une fourchette allant de 1, 52 € par habitant dans le Val de Marne et 2, 12 €(Yvelines) à 16, 39 € dans le Cantal et 16, 77 € dans la Creuse. Cette dotation en fonction des ressources est donc fortement redistributive, surtout si on la compare avec l'ancienne dotation potentiel fiscal.
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