Amendement N° I-57 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.

Photo de Yves Fréville 

Remplacer les deuxième à dernier alinéas du texte proposé par le 1° du III de cet article pour l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales par six alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de péréquation urbaine est répartie entre les départements urbains :
« a) pour 25 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre le revenu par habitant le plus élevé constaté dans l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant de chaque département.
« b) pour 50 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements urbains.
« c) pour 25 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L 2334-17, dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements urbains. »
« Le comité des finances locales peut modifier entre plus dix points et moins dix points les pourcentages précédents.
« En 2005, les départements urbains ne peuvent percevoir une dotation de péréquation inférieure à 105 % du montant de la dotation de péréquation perçu en 2004, majoré le cas échéant du montant de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004. A partir de 2006, aucun département ne peut percevoir une dotation de péréquation inférieure à celle de l'année précédente. Le coût de ces garanties est réparti entre les départements urbains n'en bénéficiant pas au moyen d'un plafonnement à due concurrence du taux d'accroissement de leurs attributions par habitant au titre de la dotation de péréquation. »

Exposé Sommaire :

La dotation de péréquation urbaine est répartie entre les départements en fonction des trois critères de charges retenus par le projet de loi de finances. Mais le potentiel financier (critères de ressources) n'est plus pris en compte. La lisibilité du système de répartition est ainsi fortement améliorée.

Par ailleurs il n'est plus fait appel au système d'un indice synthétique, ni à sa pondération par le rang de chaque département dans un classement toujours évolutif. La clarté de la répartition de la dotation de péréquation entre les trois critères en est fortement améliorée. Enfin la progressivité du système est assurée par la formule de répartition utilisée. Le département dont la charge est la plus faible pour un critère donné ne reçoit rien ; les autres reçoivent une dotation proportionnelle à l'écart entre leur charge et celle du département qui ne reçoit rien. Avant garantie et écrêtement, la dotation de péréquation urbaine varie entre un minimum de 3, 13 € par habitant à Paris et de 2, 03 € dans les Hauts de Seine et un maximum de 18, 73 € dans le Pas de Calais et de 19, 25 € dans l'Hérault. Elle est donc fortement péréquatrice

Le système de garantie mis en place couvre la somme de la dotation péréquation des ressources et de la dotation de péréquation des charges urbaines .Il est identique à celui proposé pour les départements ruraux : 5 % de progression en 2005 et 0 % les années suivantes (à population inchangée). Ces garanties sont financées par un plafonnement des gains des autres départements (20, 3 % en 2005).

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