Amendement N° I-58 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.

Photo de Yves Fréville 

Rédiger ainsi le 2° du III de cet article :

2° L'article L. 3334-7 du code général de collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-7 - La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements non urbains :
« a) Pour 50 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart, s'il est positif, entre 40 % de la densité démographique la plus élevée constatée dans l'ensemble des départements non urbains et la densité démographique de chaque département.
« b) Pour 30 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la proportion des personnes âgées de plus de 75 ans dans la population de chaque département et la proportion la plus faible constatée dans l'ensemble des départements non urbains.
« c) Pour 20 % de son montant, au prorata de leur population pondérée par l'écart entre la longueur de la voirie départementale par habitant dans chaque département et la longueur par habitant la plus faible constatée dans l'ensemble des départements non urbains, la longueur de la voirie en zone de montagne étant multipliée par deux.
« Le comité des finances locales peut modifier entre plus dix points et moins dix points les pourcentages précédents.
« En 2005, les départements non urbains ne peuvent percevoir une dotation de péréquation inférieure à 105 % du montant de la dotation de péréquation perçu en 2004, majoré le cas échéant du montant de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004. A partir de 2006, aucun département ne peut percevoir une dotation de péréquation inférieure à celle de l'année précédente Le coût des garanties correspondantes est réparti entre les départements non urbains n'en bénéficiant pas au moyen d'un plafonnement à due concurrence du taux d'accroissement de leurs attributions par habitant au titre de la dotation de péréquation. »

Exposé Sommaire :

La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements non-urbains en fonction des trois critères de charges (densité, longueur de la voirie pourcentage de personnes âgées). Mais le potentiel financier (critères de ressources) n'est plus pris en compte. La lisibilité du système de répartition est ainsi fortement améliorée. Par ailleurs, le fort poids accordé à la charge induite par une faible densité permet de ne pas trop s'éloigner de la répartition de l'ancienne dotation de fonctionnement minimale.

La progressivité du système est assurée par la formule de répartition utilisée. Le département dont la charge est la plus faible pour un critère donné ne reçoit rien ; les autres reçoivent une dotation proportionnelle à l'écart entre leur charge et celle du département qui ne reçoit rien. Avant garantie et écrêtement, la dotation par habitant varie entre 9, 28 € pour la Drôme et 9, 38 € pour la Savoie et 20, 52 € pour le Tarn et l'Ardèche en ce qui concerne les départements qui ne bénéficiaient pas de la DFM, et entre19, 46 € pour la Haute Saône et 119, 41 € pour les départements éligibles à l'ancienne DFM.

Le système de garantie et d'écrêtement est identique à celui applicable aux départements urbains mais le gain peut être plafonné à 27, 8 % dans la simulation faite de l'ensemble du dispositif du fait du coût plus faible de la garantie.

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