Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.
Compléter le 4° du A du III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population constatée à l'issue de ce recensement .
« Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre du a) ci-dessus correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du recensement de confirmation. »
Cet amendement a pour objet de permettre aux communes ayant connu une augmentation de population, constatée à l'issue d'un recensement général ou un recensement complémentaire initial effectué en 2004, de bénéficier d'un gain net de dotation forfaitaire lié à cette croissance de population.
Il s'agit par conséquent d'éviter que ce gain au titre de la dotation de base ne se traduise uniquement par un moindre montant de garantie, sans accroissement de la dotation forfaitaire totale effectivement perçue par la commune concernée.
A cette fin, le montant de dotation de base utilisé pour le calcul de la garantie ne doit pas inclure la part de la dotation de base liée à l'accroissement de population.
Cet amendement permet également aux communes ayant connu des variations de population, constatées à l'issue d'un recensement complémentaire de confirmation, de bénéficier d'une garantie calculée à partir d'une dotation forfaitaire « recalée », c'est-à-dire recalculée sur la base des chiffres de population issus du recensement de confirmation, donc des chiffres de population réels, sans
tenir compte de la part de population fictive décomptée à tort lors du recensement initial, ou qui au contraire n'aurait pas été appréhendée à cette occasion.
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