Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Fréville.
A la fin du second alinéa du 2° ainsi qu'au b) et au c) du 3° du II de cet article, après les mots :
de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L.5211-28-1
insérer les mots :
, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2°bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004.
Depuis 2004, les montants correspondant à la compensation de la part « salaires » perçue par les groupements sont intégrés dans la dotation de compensation. Cette dotation comprend également
la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) perçue par certains groupements. Cet amendement prévoit que ne sera pris en compte dans le potentiel fiscal et le coefficient d'intégration fiscale des groupements que la part de la dotation de compensation correspondant à l'ancienne compensation « part salaires », comme c'est le cas actuellement.
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