Amendement N° I-97 (Rejeté)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 novembre 2004 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Thierry Foucaud Photo de Marie-France Beaufils Photo de Bernard Vera 

Avant

l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, ou par rapport au montant retenu dans le cadrage économique de la loi de finances, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16, 388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Pour 2005, cette modification est effectuée le 1er octobre 2005 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2005 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2005 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2005. La modification est effectuée le 1er décembre 2005 pour la période du 1er décembre 2005 au 20 janvier 2006 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2005 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2005. La modification est effectuée le 21 janvier 2006 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2005 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2005. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10% à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10% du cours du "brent daté" a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2005.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - A compter du 1er octobre 2005 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2005, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 1 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 0, 80 euro par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 1 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 0, 50 euro par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

III. - 1. L'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2, le mot : «trimestre» est remplacé par le mot : «quadrimestre» ;

b) Au premier alinéa du 1° du 2, les mots : «de l'année civile» sont supprimés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2006.

VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

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