Amendement N° II-131 rectifié (Non soutenu)

Loi de finances pour 2005

Déposé le 13 décembre 2004 par : MM. Pastor, Raoul, Reiner, Lejeune.

Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Daniel Raoul Photo de Daniel Reiner Photo de André Lejeune 

Après l'article 68 nonies insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. Le III. de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est rédigé comme suit :

« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence prévue à l'article L.2224 13 du code général des collectivités territoriales déterminent le montant du produit nécessaire à l'exercice de cette compétence.
« La contribution de chaque commune à ce produit est ventilée en fonction du service rendu.
« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent le taux. Ces zones peuvent recouvrir la totalité du territoire d'une commune. Les taux par zone sont la résultante du produit attendu. »

II. Les trois derniers alinéas de l'article 1609 quater du code général des impôts sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif d'harmonisation des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à défaut d'une harmonisation des bases, compte tenu des hausses de cotisation engendrées. En outre, il précise que c'est par rapport au produit attendu de la taxe qu'il convient d'apprécier le coût du service rendu au sein des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de déchets ménagers. Enfin, dans l'attente d'une loi de réforme d'ensemble, il indique que la notion de zone sur laquelle un taux de taxe est déterminé peut être assimilée à la commune où l'on retrouve une unicité de calcul des bases.

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