Déposé le 13 décembre 2004 par : M. Lambert.
Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 666 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des droits de succession, l'évaluation des titres des sociétés non cotées sur un marché réglementé, ou des entreprises individuelles, peut être établie jusqu'à l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de succession. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à atténuer les effets fiscaux, parfois confiscatoires, résultant de l'écart de valeur pouvant se produire entre le jour du décès d'une personne et l'expiration du délai légal de dépôt de déclaration de sa succession.
En cas de décès d'un dirigeant, qu'il s'agisse d'un commerçant, d'un artisan, d'un agriculteur ou d'un professionnel libéral, l'entreprise ou la société qu'il détient doit être évaluée au jour du décès. Les évolutions de valeurs qui peuvent se produire immédiatement après le décès et, en tout cas, préalablement au paiement des droits de succession, ne sont actuellement pas prises en compte.
Or, les raisons de perte ou de diminution de valeur sont multiples :
- nécessité d'avoir un diplôme que les héritiers n'ont pas,
- présence de mineur ou d'incapable majeur,
- technicité du métier pour lequel on ne trouve pas de remplaçant,
- plus généralement incapacité d'exercer l'activité du défunt.
Il faut ajouter à cela la personnalité du chef d'entreprise qui est souvent un élément déterminant pour la valeur de l'entreprise.
Par suite, dès lors qu'il y aura une augmentation de valeur postérieure, elle sera imposable notamment au titre des plus-values professionnelles. En revanche, les pertes de valeur ne sont pas compensées. Au contraire, les droits de mutation auront été perçus et ne pourront être restitués.
Ainsi qu'il est déjà admis en comptabilité, l'appréciation des « faits postérieurs » à la transmission doit pouvoir être retenue dans la définition de la base d'imposition.
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