Amendement N° II-143 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2004 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les articles 751 et 752 du code général des impôts sont abrogés

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à la simplification du Code général des impôts par l'abrogation d'un article contestable.

Aux termes de l'article 751 du code général des impôts, sont réputés faire partie de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputée interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière.

Or le démembrement de propriété n'est pas constitutif d'une fraude, même lorsqu'il n'a pas été constitué aux termes d'une donation. Les opérations ne sont pas rares dans lesquelles chacun des parents et enfants acquitte une quote-part du prix d'acquisition d'un bien, celle incombant aux parents étant utilisée à l'acquisition de l'usufruit pour leur servir de résidence. Acquérir les biens en indivision ne répondrait pas à l'objectif recherché.

De même, en app1ication de l'article 752 du code général des impôts les valeurs mobilières dont le défunt a eu la propriété dans l'année précédant le décès sont supposées dépendre de la succession. Or, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières conduit à de fréquents arbitrages, et à des cessions de titres. Il n'est pas toujours aisé de rapporter la preuve de la destination du prix de cession de ces valeurs.

Ces dispositions sont inadaptées.

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