Amendement N° II-150 (Rejeté)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2004 par : Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Marie-France Beaufils Photo de Thierry Foucaud Photo de Bernard Vera 

Avantl'article 68 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1391 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante ans au 1erjanvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement d'office de 150 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. »

II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Exposé Sommaire :

Amendement de justice sociale.

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