Amendement N° II-158 (Retiré)

Loi de finances pour 2005

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2004 par : MM. Vasselle, César, Gaillard, Leroy.

Photo de Alain Vasselle Photo de Gérard César Photo de Yann Gaillard Photo de Philippe Leroy 

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« ...) A compter du 1er janvier 2006, les prestations, les équipements et les abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorifique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus de deux tiers par du combustible bois ou produit assimilé. »

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit d'appliquer le taux réduit de TVA aux prestations, aux équipements et aux abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus de deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé.

Il vise à rétablir une certaine équité entre les différentes formes d'énergie au regard de l'application de la TVA.

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