Déposé le 13 décembre 2004 par : MM. Lambert, J.C. Gaudin, Mme Debré.
Après l'article 68 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois pour les établissements publics de coopération à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants, les maxima sont fixés de la façon suivante :
« - 0, 55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 50.000 habitants ;
« - 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants ;
« - 1, 75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 50.000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant.
« Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0, 05% les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents »
II. La perte éventuelle de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la baisse des taux plafonds du versement transports résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement abaisse à 50 000 habitants la taille démographique de référence concernant les taux plafonds du versement transport (hors Île-de-France qui a un régime spécifique) fixée précédemment à 100 000 habitants.
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