Amendement N° II-3 (Non soutenu)

Loi de finances pour 2005

Déposé le 2 décembre 2004 par : M. Lardeux.

Photo de André Lardeux 

Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de l'intérêt de retard est fixé par référence au taux fixé pour les intérêts moratoires ».

II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Actuellement, le mécanisme de l'intérêt de retard tel qu'il est établi à l'article 1727 du CGI peut être interprété par le contribuable comme une sanction étant donné que le taux de 0, 75 % par mois est bien supérieur au taux d'intérêt légal ce qui le rend excessif.

Aussi, convient-il de ramener le taux d'intérêt de retard vers celui des intérêts moratoires, c'est-à-dire de retenir le taux d'intérêt légal.

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