Déposé le 9 décembre 2004 par : Mme Bricq, M. Reiner, les membres du Groupe Socialiste.
Après l'article 73 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 1er-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article rédigé comme suit :
Art. … - Toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence sur les charges transférées en application des articles 37 à 43 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne lieu à compensation intégrale de la charge supplémentaire résultant de ces dispositions.
II – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 1614-1 du Code Général des Collectivités Territoriales détermine une règle d'application générale en matière de décentralisation : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat […] aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal des compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année dès la première année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. »
Cette règle générale ne prévoit pas la prise en charge par l'Etat des éventuelles charges qu'il pourrait ultérieurement imposer aux collectivités locales. Elle ne vise que la compensation des charges induites par le transfert de compétences, dans le cadre de la décentralisation.
Rien n'empêche donc à l'avenir l'Etat, d'imposer par voie législative, des obligations nouvelles aux collectivités locales qui se traduiraient par des dépenses supplémentaires, sans pour autant transférer à ces collectivités les ressources nécessaires. Seule une disposition législative particulière pourrait empêcher cela. Cela est le cas en matière de transport ferroviaire d'intérêt régional, hors Ile-de-France, puisque l'article L 1614-8-1 du CGCT dispose en son alinéa 7 que « toute disposition législative et réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. »
Il n'y a dans ces conditions pas de raison pour que la région Ile-de-France ne dispose pas d'un dispositif législatif comparable à celui qui existe pour les autres régions.
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