Déposé le 11 avril 2005 par : Mmes Debré, Desmarescaux, M. Milon.
Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.1111-11 du code de la santé publique :
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées sur sa fin de vie pour le cas où elle serait un jour, et pendant plusieurs jours, hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement, et concernant les personnes, autres que l'équipe médicale, devant être consultées. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin et les personnes désignées en tiennent compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
Il s'agit de bien encadrer le contenu ainsi que la portée des directives anticipées. Elles ne visent que l'hypothèse d'une fin de vie et d'une perte de conscience prolongée, et peuvent faire référence aux personnes devant être consultées telle que la personne de confiance ou la famille. En outre, il s'agit d'associer davantage à la prise de décision les personnes éventuellement désignées.
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