Déposé le 17 décembre 2004 par : MM. Lambert, Leclerc.
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.
A compter du 1erjanvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 €. Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 67 092 143 € pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :
REGIONS
Contribution pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs -
ALSACE
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir le niveau et la répartition de la base de compensation aux régions du transfert de compétences des services régionaux de voyageurs.
Ce transfert de compétences au 1er janvier 2002 a donné lieu, en application de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 (article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales), à une compensation aux régions dont le niveau et la répartition ont été fixés par un arrêté en date du 8 août 2002. Postérieurement à l'entrée en vigueur dudit arrêté, il est apparu que le niveau de la compensation et sa répartition entre les régions restait à parfaire, en raison de la prise en compte dans le montant de cette compensation d'une modification du barème des péages d'infrastructures intervenant au 1er janvier 2002. Le niveau de l'impact total, et pour chacune des régions, de cette modification de barème n'a en effet été connu qu'au cours de l'année 2003.
Certaines régions ont enregistré une dotation inférieure à ce qui leur est dû au regard des charges à compenser alors que d'autres régions ont perçu une compensation supérieure, le solde révélant une insuffisance du montant global de la compensation à hauteur de 1, 39 M€.
Or, l'arrêté du 8 août 2002, pris sur la base de l'article L. 1614-8-1 et qui fixe une base de compensation ayant évolué ensuite comme la dotation globale de fonctionnement, est devenu définitif et ne peut plus être retiré ni abrogé. L'article proposé vise donc à valider la base de compensation et sa répartition au 1er janvier 2002, lesquels sont désormais définitivement connues.
Un amendement de crédits est par ailleurs proposé par le Gouvernement, à hauteur de 4.256.316 euros, pour abonder le montant de la compensation en 2002, 2003 et 2004. Il tient compte d'une indexation sur l'évolution de la DGD de l'écart constaté en 2002.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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