Amendement N° 15 (Adopté)

Traitement de la récidive des infractions pénales

Discuté en séance le 9 février 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 février 2005 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

Photo de François Zocchetto 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3711-4-1. - Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.
« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »

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