Amendement N° 30 (Rejeté)

Traitement de la récidive des infractions pénales

Discuté en séance le 9 février 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 février 2005 par : Mme Boumediene-Thiery.

Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-6-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le président avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »

Exposé Sommaire :

Compte tenu de l'aggravation des peines encourues (jusqu'à 20 ans en matière correctionnelle, notamment selon la procédure de comparution immédiate, à savoir au sortir d'une garde à vue de 96 heures), le prévenu doit pouvoir être assisté d'un avocat.

Afin de satisfaire les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

la défense doit disposer d'un temps suffisant pour prépare ses arguments.

La solution proposée reprend les dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale sur le droit à un délai pour préparer sa défense, ouvert à tout prévenu poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.

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