Déposé le 8 février 2005 par : Mme Boumediene-Thiery.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans ».
L'article 6 de la proposition de loi ne délimite pas un champ d'application précis, excluant son application à des infractions passibles de plus de dix ans d'emprisonnement, ce qui risque d'entraîner le prononcé quasi-systématique de longues peines, pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement, et ce par la simple constatation d'office de l'état de récidive.
Il paraît pour le moins nécessaire de limiter la possibilité pour la juridiction pénale de relever la récidive d'office aux seules infractions passibles de moins de dix ans d'emprisonnement.
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