Déposé le 8 février 2005 par : Mme Boumediene-Thiery.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs »
Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».
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