Amendement N° 33 (Rejeté)

Traitement de la récidive des infractions pénales

Discuté en séance le 9 février 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 février 2005 par : Mme Boumediene-Thiery.

Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs »

Exposé Sommaire :

Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».

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