Déposé le 8 février 2005 par : Mme Boumediene-Thiery.
Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 8 pour l'article 732 4 du code de procédure pénale par les mots :
après s'être assuré de son consentement en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d'être assistée par un avocat
Sans le consentement clair et précis du condamné, cette mesure est constitutive d'une atteinte à la vie privée et au libre arbitre de la personne.
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