Amendement N° 36 (Adopté)

Assistants maternels et assistants familiaux

Discuté en séance le 30 mars 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 mars 2005 par : Mme Hermange.

Photo de Marie-Thérèse Hermange 

I. – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du code du travail, supprimer les mots :

au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément,

II. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'assurer les droits du parent employeur lors de la suspension ou de retrait de l'agrément d'un assistant maternel, en distinguant dans deux alinéas distincts la situation dans laquelle l'enfant n'est plus confié en raison du choix des parents de la situation dans laquelle les parents sont contraints de retirer la garde de leur enfant en raison d'un fait extérieur de leur volonté.

En effet dans la rédaction actuelle de l'article la suspension ou le retrait d'agrément de l'assistant maternel entraîne l'obligation pour le parent de rompre le contrat avec le salarié pour une cause extérieure à sa propre volonté. A ce titre, il paraît donc infondé de faire peser sur l'employeur la charge financière de cette rupture.

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