Déposé le 14 mars 2005 par : Mme David, MM. Ralite, Renar, Voguet, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 112-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2. – Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation au moins une fois par an de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une période adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement entendus à cette occasion. »
Afin de conférer au dispositif tout le dynamisme souhaité, il est important, notamment en matière de compensations, techniques et/ou humaines, que les projets personnalisés soient actualisés en permanence et au moins une fois par an. Cette nécessité s'impose plus particulièrement s'agissant de la scolarité. Il est également important que les parents ou représentants légaux soient obligatoirement entendus afin d'éviter en quelque sorte l'anonymat administratif dans la mise en œuvre de cette évaluation. Ceci serait contraire à l'esprit de la loi puisque l'on recherche une participation des usagers à l'élaboration de leur plan d'aide.
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