Sous-amendements associés : 27
Déposé le 16 mars 2005 par : M. Lecerf.
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-80 du code pénal par les dispositions :
dans un délai de cinq ans suivant la date à laquelle le divorce est devenu définitif ou suivant la rupture du concubinage ou du pacte civil de solidarité. Ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à la majorité du plus jeune enfant né de l'union du couple durant la période du mariage ou du concubinage ou du pacte civil de solidarité.
Cette disposition vise à assurer la protection du partenaire après même la fin de la vie commune, les relations entre les anciens partenaires pouvant être difficiles dans la période qui suit la séparation. Le délai de cinq ans tient compte du temps nécessaire pour parvenir à l'apaisement des éventuels conflits.
En outre, étant donné qu'il arrive fréquemment que les motifs de discorde entre les anciens conjoints résultent du droit de garde ou des conditions d'exercice du droit de visite des enfants ou encore de l'obligation de verser une pension alimentaire, il convient de protéger le conjoint jusqu'à l'âge de la majorité du plus jeune enfant né du couple.
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