Déposé le 22 avril 2005 par : M. Grignon.
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
Lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné au dernier alinéa de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ne met pas en oeuvre les dispositions prévues à cet alinéa, son activité d'achat pour revente est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans sa zone de desserte.
Afin de concilier d'une part les réglementations relatives à la compétence territoriale et aux domaines d'intervention économique des collectivités et d'autre part l'ouverture des marchés de l'électricité, les collectivités ont été autorisées à créer des sociétés commerciales pour exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de leur zone de desserte historique.
L'article 23 bis de la loi 8 avril 1946 modifiée qui leur ouvre cette possibilité ne mentionne pas certains distributeurs, sociétés de droit privé telles que les SA et les SICAE, puisque ceux-ci ne se trouvent pas dans le champ de cette disposition ; ils relèvent en effet du Code du Commerce lequel permet la liberté d'établissement et d'activité, ce qui n'avait pas échappé au législateur en 2004 lors du vote de la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Le Gouvernement a souhaité à l'occasion de l'examen en seconde lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie rappeler que des dispositions avaient été prévues afin de permettre l'activité d'achat pour revente en dehors des zones historiques de desserte par les distributeurs non nationalisés mentionnés au dernier alinéa de l'article 23 bis, de la loi du 8 avril 1946, précité.
Dans cet objectif, l'activité d'achat pour revente des distributeurs qui ne créeraient pas de sociétés commerciales a été limitée à leur zone de desserte historique.
En ne précisant pas les entités juridiques visées par la limitation d'activité, il a ainsi été imposé aux SA et SICAE, sociétés de droit privé, des contraintes exorbitantes au regard du Droit des Sociétés.
Cet amendement a pour objet d'en préciser le champ d'application.
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