Amendement N° 112 rectifié (Retiré)

Énergie

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 mai 2005 par : MM. Poniatowski, Valade.

Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jacques Valade 

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie peut prononcer des injonctions. Sa décision

est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi

».

Exposé Sommaire :

Le 2èmealinéa du I de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 dispose, notamment, que la décision de règlement de différend adoptée par la CRE

« est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».

Le 2° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000, qui habilite la CRE à sanctionner, «

sans mise en demeure préalable

», le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau (…)

qui

« ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise (…) en application de l'article 38 »

.

Ces dispositions, interprétées au regard des articles 23 et 25 des directives 2003/54 et 2003/55, donnent un pouvoir d'injonction à la CRE dans le cadre des règlements de différends

.

Elles confient à la CRE le pouvoir de donner une solution technique et financière au différend, et, pour crédibiliser ce pouvoir, permettent à la CRE, en cas de non respect des décisions de prononcer des sanctions, qui peuvent être contestées devant le juge administratif.

S

tatuant sur des recours formés contre des décisions de l'ART, la Cour d'appel de Paris a conclu

, alors même que l'article 36-8 du Code des Postes et Télécommunications est rédigé dans des termes similaires à l'article 38-I alinéa 2 de la loi du 10 février 2000,

que

« l'Autorité est investie

du

pouvoir

d'émettre des prescriptions, voire

de prononcer des injonctions

de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès au service des télécommunications » (CA Paris 1ère chbre, 28 avril 1998, SA France télécom c/ Société Paris TV Câble et SNC CGE).

Toutefois, la Cour d'appel

de Paris

a considéré que la seule compétence de la CRE est de préciser les conditions techniques et financières de l'utilisation des réseaux et qu'il ne lui appartient pas, en application de l'article 38,

« d'enjoindre la signature d'un contrat »

(CA Paris 1èrechbre, 24 février 2004, EDF c/ Société SINERG). Plus récemment, elle

a jugé que la Commission avait excédé ses pouvoirs en enjoignant à un utilisateur du réseau de signer un contrat d'accès

et de payer des sommes relatives au tarif d'utilisation des réseaux (CA Paris 1èrechbre, 25 janvier 2005, Société Cerestar France c/EDF-RTE).

La rédaction du 2èmealinéa du I de l'article 38 doit, donc, être clarifiée en prévoyant expressément que la CRE a un pouvoir d'injonction dans le cadre de sa compétence de règlement de différends.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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