Sous-Amendement N° 214 rectifié à l'amendement N° 60 (Adopté)

Énergie

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 mai 2005 par : MM. Poniatowski, Valade.

Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jacques Valade 

I - Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :

et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

II – Compléter le deuxième alinéa du IV du même texte par les mots :

dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.

Exposé Sommaire :

Le dispositif de l'amendement n° 60 traite de la différentiation temporelle des tarifs d'utilisation des réseaux. Il ressort du considérant 18 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2004 que les tarifs de transport et de distribution doivent refléter les coûts. Ces tarifs peuvent, donc, comporter une différentiation temporelle dans la mesure où elle résulte l'analyse des coûts techniques. Ils ne sauraient, en revanche, servir à compenser les effets de la politique commerciale d'un fournisseur.

En outre ce dispositif ne précise pas qui a la responsabilité de déterminer ces périodes. Seuls les gestionnaires de réseaux, indépendants de tous les fournisseurs, peuvent assurer cette mission en toute neutralité. C'est donc à eux, et non aux fournisseurs, que doit incomber la responsabilité de déterminer ces périodes et d'en informer tous les fournisseurs et tous les consommateurs sans discrimination.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion