Amendement N° 87 (Retiré)

Énergie

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 avril 2005 par : M. Deneux, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Marcel Deneux 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement ayant un effet direct ou indirect sur l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ou sur leur utilisation. »

Exposé Sommaire :

Il est apparu qu'en vertu d'une lecture restrictive des dispositions trop peu précises de l'article 31 de la loi du 10 février 2000, seuls les textes réglementaires qui ont pour objet principal l'accès aux réseaux et leur utilisation ont été soumis à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. De nombreux exemples particulièrement significatifs de décrets pris sans l'avis de la CRE prouvent que cet article 31 n'a en fait jamais été appliqué.

Or les directives 2003/54 et 2003/55 du 26 juin 2003 relatives au marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel reconnaissent au régulateur une compétence étendue sur l'ensemble des conditions d'accès et d'utilisation des réseaux.

Il convient donc par cet amendement d'élargir la formulation de l'article 31 de la loi du 10 février 2000, pour assurer que la Commission de régulation de l'énergie soit saisie pour avis sur tous les règlements ayant une incidence directe ou indirecte sur l'accès aux réseaux, aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié.

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