Sous-Amendement N° 24 à l'amendement N° 1 (Adopté)

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 octobre 2005 par : M. Cléach.

Photo de Marcel-Pierre Cléach 

Rédiger comme suit le II du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 10-1 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 :

« II – Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas de préemption exercée en application du titre I du livre II du code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
« Elles sont applicables aux cessions de parts ou actions dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet, ou de sociétés civiles immobilières ordinaires, lorsque, pour ces dernières, la cession porte sur la totalité des parts composant le capital de la société.
« Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de traiter le cas des sociétés civiles immobilières ordinaires, dites non transparentes, dont le capital n'est pas divisé en groupes de parts donnant chacun vocation à la jouissance à temps complet ou à la toute propriété (en cas de dissolution partielle ou totale de la SCI) d'un appartement ou autre lot de l'immeuble dont la SCI est propriétaire.

La forme juridique de SCI est souvent adoptée pour organiser une indivision, dans le cadre d'une donation ou d'une succession ou d'un achat en commun d'un bien immobilier par deux personnes ou plus, non parentes ni alliées.

Les statuts règlent le fonctionnement de la société, son administration, le régime de dévolution et de cession des parts.

Les nécessités de la vie ou l'évolution des rapports humains font que l'un ou l'autre des membres de la SCI soit amené à vouloir se séparer des parts lui appartenant, soit au profit d'un associé, soit au profit d'un tiers.

Cette cession n'entraîne aucune conséquence pour les locataires de l'immeuble propriété de la SCI.

Par contre, une cession concomitante de toutes les parts de la SCI par tous ses associés s'analyse bien comme une vente et doit rentrer dans le cadre du dispositif de protection des locataires en cours d'examen.

Il convient donc de préciser, pour éviter toute difficulté d'interprétation, que ce dispositif ne s'applique que dans le cas ci-dessus (vente simultanée des parts de la SCI) et non dans les cas de cessions partielles de parts de la SCI sans incidence sur la situation des locataires.

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