Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Seillier, Mouly.
Après le deuxième alinéa (1°)du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette modalité ne peut s'exercer lorsque la personne, soit par elle-même ou son entourage proche n'est pas en
capacité d'exercer la fonction d'employeur du fait de sa perte d'autonomie. Les modes d'évaluation de la capacité à exercer les fonctions d'employeur sont fixés par décret.
Certaines
personnes fragiles ne sont pas en capacité d'exercer les fonctions d'employeur inhérent à l'emploi d'une aide à domicile. L'activité des services aux personnes développée dans le cadre du placement de main d'œuvre, se heurte depuis l'origine de cette forme d'intervention à la difficulté de devoir limiter l'aide qu'ils apportent aux personnes fragiles aux seules tâches administratives à l'exclusion de toute autre s'inscrivant dans le lien de subordination caractérisant les rapports d'un salarié à l'égard de son employeur.
Or, certaines personnes présentent des déficiences intellectuelles et des troubles cognitifs suffisamment graves pour ne plus pouvoir assurer de fonction hiérarchique sur leur employé.
A l'instar de la disposition adoptée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie instituant l'Allocation Personnalisée d'Autonomie qui stipule que le service aux personnes présentant un certain degré de perte d'autonomie, le plan d'aide doit orienter la personne prioritairement vers un service prestataire, cet amendement propose de limiter le recours aux services mandataires aux seules personnes qui par
elles mêmes ou par l'intermédiaire de leur entourage sont en capacité d'assumer la fonction employeur.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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